C-26, r. 129 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
7.Dans le cas où l’appréciation de la formation de la personne pose des difficultés telles qu’un jugement ne peut être porté sur son niveau de connaissances, la personne peut être reçue en entrevue ou invitée à subir un examen ou les deux.